Comptes bancaires pour héritage en nue-propriété.

La succession d’une personne mariée se répartit souvent ainsi: le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la succession et les enfants recueillent la nue-propriété.

Le partage effectif des biens de la succession entre le conjoint survivant et les autres héritiers n’est pas obligatoire. Il pourrait être postposé au décès du deuxième parent. Un des héritiers peut toujours néanmoins demander ce partage.

Ainsi, Marie et Georges, mariés (sans contrat de mariage), septuagénaires, ont deux enfants. Ils possèdent leur maison familiale, un studio à La Panne et 150.000 € d’épargne sur un compte commun. Marie meurt à 72 ans.

Georges hérite donc de la moitié de la maison en usufruit, et les deux enfants recueillent la nue-propriété de la part de maison de Marie. Georges hérite  aussi d’une part d’usufruit sur le studio commun et de l’usufruit de 75.000 € soit la part de Marie, les enfants en ayant la nue-propriété. Faut-il partager ou non? L’habitation  familiale bénéficie de la protection légale en faveur de Georges . Que faire pour la part de Marie dans le studio et la part de Marie  sur le compte commun ?

Demander ce partage est délicat et peut créer des tensions. Laisser le patrimoine non partagé au niveau immobilier  reste  raisonnable et non traumatisant pour le parent survivant. Un immeuble est identifiable et nécessitera obligatoirement en cas d’éventuelle mutation un passage chez un notaire qui garantira les conditions et vérifiera les droits de chacun des héritiers.

Les avoirs bancaires  sont plus volatils. Après quelques années,  la situation  personnelle du conjoint survivant évolue considérablement: beaucoup de mouvements (opérations de gestion, déménagement,  nouvelle vie, changement de banque, d’agence…) peuvent modifier les comptes du conjoint survivant et leur montant, ce dont les héritiers prendront connaissance à son décès.

Reprenons le cas de Georges dont les deux enfants n’avaient  pas demandé le partage de l’épargne car ils n’avaient jamais imaginé  ces deux hypothèses :

Georges, bien remis de son veuvage  adore les gondoles, et à 76 ans rencontre à Venise  Julie, une  compagne de 40 ans assez intéressée.  Il est compliqué à ce moment précis de demander à Georges le partage de l’ancien compte commun car cela semblera une motion de défiance… 

– Au contraire mal remis, Georges sombre, se fait souvent gruger et  perd beaucoup d’argent. Préserver au moins son usufruit aurait été plus favorable pour lui.

 

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 Venise et ses gondoles.

Si le partage des avoirs bancaires appartenant au défunt est décidé par les familles, elles procèdent souvent ainsi :

–  elles utilisent un  simple compte commun (ou cotitulaire, joint, collectif  suivant les appelations) .

–  ou elles répartissent  les sommes entre chaque enfant qui reversera ou non les intérêts de la somme au parent survivant. Le risque existe de voir ce capital dilapidé par certains héritiers ou le capital disparaître dans une autre succession en cas de prédécès  de cet héritier. (La longévité oblige à penser à de telles hypothèses).

Comptes bancaires spécifiques pour nue-propriété/usufruit

Une solution saine existe et elle respecte les droits de tous.  Ce sont des comptes en indivision proposés par quelques banques : les intérêts (l’usufruit) sont versés sur le compte du conjoint survivant (usufruitier). 

  • Tous les titulaires (nu- propriétaire et usufruitier) doivent être présents pour l’ouverture de ce compte, ce qui n’est pas toujours possible quand le nu-propriétaire est âgé ou malade.
  • L’ensemble des signatures est requis pour effectuer un mouvement en capital, ce qui garantit la protection de l’usufruitier. Il ne faut donc pas détruire la protection  créée en donnant procuration à une seule personne.

Certaines banques déclarent proposer ce système de compte bancaire spécifique nue-propriété/usufruit, mais en pratique  il est malaisé de trouver une agence bancaire qui l’ouvrira.  Tous les membres de la famille sont rarement clients des mêmes banques. Mon expérience m’a montré que beaucoup d’agences  montrent des réticences  ou des méconnaissances pour ouvrir ce type de compte spécifique, utile pour la paix des familles.

Si on envisage cette solution, il ne faut pas  trop tergiverser et se montrer tenace pour trouver la banque qui convient.

 Note :

Chez Crelan, une relation d’usufruit peut être établie sur les comptes ouverts (comptes à vue, d’épargne, comptes-titres, …).

Belfius Banque offre aussi des comptes « usufruit/nue-propriété ».

Sites internet: transparence et mentions légales.

Stéphanie, qui rencontrait quelques soucis informatiques avec un nouvel ordinateur, pensait avoir trouvé l’aide nécessaire via un site internet qui propose de dépanner les seniors à domicile. Elle avait trouvé l’adresse de ce site dans un magazine et m’a demandé, prise d’un petit doute, si je connaissais l’entreprise. Non, je ne la connaissais pas mais je consulte le site qu’elle m’indique, bien réalisé techniquement et attirant.

Et surprise! Aucune mention légale n’y figure. Impossible de déterminer l’identité de l’entreprise ou un responsable!

       – Pas de nom.

       – Pas d’adresse.

       – Pas de numéro d’entreprise.

Seul figure un numéro de GSM pour prendre contact.

Chaque année, internet séduit de plus en plus de seniors. Les secteurs des voyages, des loisirs, de l’informatique, de livraisons à domicile, des services d’aide et de dépannage figurent dans le groupe des prestataires qui bénéficient de cet intérêt des seniors.

Beaucoup de sites belges même très spécialisés ne respectent pas la transparence demandée par la loi belge au sujet des informations précises d’identification à fournir aux destinataires internautes. Ces négligences involontaires ou oublis stratégiques (aucun numéro de téléphone ou adresse) devraient semer le doute du consommateur.

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Sites internets qui avancent masqués ?

Les prestataires de services sur internet sont tenus de se dévoiler et de respecter les obligations légales relatives à la protection du consommateur, la vie privée, les droits d’auteur, les pratiques du commerce, et les législations relatives à leurs secteurs d’activité.

En l’absence de mentions légales, l’internaute ne pourra exercer aucun de ses droits: il n’a aucun point de référence et donc aucune protection. Il ne peut s’informer ou réclamer. Il ne sait pas non plus qui va lui fournir effectivement le service commandé ou d’où viendra le produit qu’il achète en ligne.

Tout éditeur de site internet qu’il le fasse de manière professionnelle ou personnelle doit assurer un accès facile, direct et permanent aux informations de base concernant ses activités: nom, adresse, email, numéro d’immatriculation au registre du commerce, titre professionnel et affiliation à des organismes professionnels, numéro de TVA, …*

Pour les sites web, il s’agira d’afficher en bas d’écran de chaque page un lien hypertexte renvoyant à ces mentions.

Malgré l’harmonie ou la fluidité d’un site, restez vigilants en tant que consommateurs. Songez avant de finaliser une commande ou un accord de services, à vérifier la présence et la pertinence de ces informations essentielles qui peuvent vous protéger si les choses se passaient mal.

Stéphanie a finalement fait appel, avec sagesse, à un spécialiste de sa région dont elle avait toutes les coordonnées et qui l’a efficacement dépannée.

 

*11 mars 2003. – Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information
  Chapitre 3:  Information et transparence.
  Art 7. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un service de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale;
2° l’adresse géographique où le prestataire est établi;
3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
4° le cas échéant, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation;
5° dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
6° en ce qui concerne les professions réglementées :
a) l’association professionnelle ou l’organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,
b) le titre professionnel et l’état dans lequel il a été octroyé,
c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès;
7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification visé à l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’indication des prix, lorsque les services de la société de l’information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Compromis de vente en Belgique et à Bruxelles.

Lorsqu’un vendeur et acheteur s’orientent vers un accord pour l’achat d’un bien immobilier en Belgique, ils s’engagent souvent par un écrit appelé compromis provisoire ou «compromis de vente ».

Ce compromis signé par les parties vaut vente : tout est joué

 

  1. Cet accord lie définitivement le vendeur et l’acheteur. C’est le contenu de ce document qui  détermine ce qui est acheté et fixe les droits et obligations de part et d’autre. Il ne sera pas possible de renégocier ou de poser d’autres conditions.
  2. Le compromis donne également lieu à la perception d’un impôt élevé, dénommé  droits d’enregistrement* dus au plus tard quatre mois après la signature du compromis de vente, quels que soient les événements fâcheux qui pourraient survenir.
  3. Pour garantir l’engagement, un acompte de 10 % de la valeur du bien est généralement demandé et une indemnisation du vendeur précisée si la vente ne se réalise pas comme prévu.

 

Le compromis avec condition suspensive: une porte reste ouverte…

La vente signée dans le compromis est définitive sauf si on y inclut une condition suspensive qui liera la vente à la survenance d’un fait futur incertain. Dans ce cas, le compromis de vente laisse une porte ouverte: tant que la réalisation de la condition n’est pas survenue, la vente est suspendue.

 

Condition suspensive de prêt: dans le compromis, c’est la clause courante demandée par le candidat acheteur qui sollicite un prêt hypothécaire à sa banque:

  • Au moment de l’obtention du prêt hypothécaire, la vente prévue dans le compromis  affecté de cette condition suspensive sera effective, et les droits d’enregistrement  seront dus.
  • En cas de refus du crédit hypothécaire dans le délai précisé dans la clause, le candidatacheteur est délié, peut sortir de son engagement grâce à la porte ouverte par cette condition: la vente est inexistante. L’acompte lui sera remboursé diminué d’une indemnisation équitable du vendeur; à cause de l’indisponibilité du bien sur le marché, le vendeur subit une perte qui doit être indemnisée car il a été bloqué et retardé de plusieurs semaines dans le processus de sa vente.

La clause suspensive a une durée limitée dans le temps. Passé le délai de la clause suspensive, la vente est considérée comme ferme et définitive. Après ce terme, l’annulation par l’acheteur pourrait entraîner la perte de son acompte.

La condition suspensive de prêt n’est pas une porte de sortie qui permet de se raviser selon son humeur mais uniquement une porte de sortie pour se dégager d’un achat en cas de la non-obtention du prêt. Cela signifie que le candidat-acheteur est tenu de tout faire pour obtenir le prêt aux conditions du marché, dans le délai imparti et en se présentant si nécessaire à plusieurs établissements de crédit. En cas d’échec, il est tenu de communiquer les preuves écrites d’un refus éventuel, au vendeur ou à son notaire.

Quelle que soit la situation, il est toujours utile d’insérer dans le compromis, une clause suspensive qui donnera une marge d’appréciation et de manœuvre en cas de souci. Outre la condition suspensive de prêt, d’autres types de conditions suspensives sont envisageables : ainsi celle qui suspend la vente au fait que l’acte authentique de vente de votre maison actuelle soit finalisé à la date prévue, à votre nomination prochaine dans la localité si vous y avez postulé un emploi vacant, aux confirmations ou résultats  favorables d’investigations nécessaires à votre projet par des architectes ou hommes de métier  (absence de mérule, de pollution, nature du sol, possibilités d’extension…), au fait qu’aucune infraction d’urbanisme ne soit constatée.

S’il s’avère que la condition n’est pas réalisée et que le bien ne correspond finalement pas à ce qui avez été avancé et convenu, vous aurez la possibilité de vous délier de votre engagement par cette clause suspensive, sans payer les droits d’enregistrement sur la vente.

 

Si l’acheteur est défaillant et qu’aucune condition suspensive ne figure dans le compromis de vente?

Région Bruxelles-Capitale.

Ce serait le pire scénario. Tout a été joué au moment des signatures du compromis.

Toute circonstance ultérieure modifiant l’accord initial entre le vendeur et l’acquéreur ne permet plus, en principe, d’échapper au paiement des droits. Les acheteurs et vendeurs sont même tenus solidairement à payer des droits d’enregistrement sur une vente qui ne se réalisera pas (faute de prêt, par exemple) à l’échéance des 4 mois après la signature du compromis ou avant, si un délai de passation d’acte authentique plus court a été fixé.
Dans cette région,  le vendeur peut opter pour une action judiciaire qui obligera la partie défaillante soit l’acheteur à acquérir le bien. Les parties acculées tentent souvent par une procédure judiciaire d’obtenir l’annulation ou la résolution de la vente (avec de gros frais en vue et de fortes indemnités) avec l’espoir
éventuel d’obtenir la restitution des droits d’enregistrement. Pour justifier de telles demandes en annulation ou résolution dans les délais requis, il faut pouvoir avancer des arguments valables: un simple accord des deux parties n’est pas suffisant!

Attention ! Mise à jour 2017 : Bruxelles-Capitale a assoupli ce régime en 2017 et s’est alignée sur les deux autres régions, en matière d’annulation de compromis de vente. Depuis le 1er janvier 2017, il est possible d’annuler un compromis de vente à Bruxelles, si les parties sont d’accord et de procéder, en payant 10 euros, à l’enregistrement de la convention d’annulation dans l’année du compromis de vente annulé.
 

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 La Flandre et la Wallonie.

La Flandre et la Wallonie (et maintenant le région de Bruxelles-Capitale) ont une législation qui permet d’éviter ce scénario catastrophe.

Dans ces deux Régions  si les parties se mettent d’accord, il est possible d’éviter la procédure judiciaire. Le contenu des deux législations est fort semblable. Les parties présentent au service fiscal local une convention d’annulation, de résolution ou de résiliation amiable de la vente et paient une taxe d’enregistrement  au droit fixe de 10 € pour chacun  des documents, si le compromis de vente n’a pas encore été constaté par acte authentique et s’il ne s’est pas écoulé plus d’un an entre le compromis de vente et la convention de résolution ou d’annulation.

La perspective d’une action judiciaire longue, coûteuse, ainsi que le blocage de l’immeuble à vendre amènent des parties raisonnables à s’entendre sur cette voie amiable au coût modique.
 

A défaut d’accord entre elles, si une de parties ne peut ou veut pas exécuter les engagements du compromis, il reste à l’autre à actionner la voie judiciaire avec l’option de demander soit une condamnation à passer l’acte de vente soit l’annulation ou la résolution de la vente ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

 

Avant la signature du compromis, consultez votre propre notaire

En matière immobilière, mieux vaut ne pas se lancer dans un achat impulsif !

Analyser en profondeur tous les aspects d’une vente immobilière avant de signer le fameux compromis évitera de graves déconvenues.

 

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 « Conversation in Nice » par Jaume Plensa

Après la conversation, vigilance extrême pour la signature d’un compromis …

 

L’importance du compromis est telle que tout doit y être clairement formulé, non seulement les conditions suspensives mais tous les autres aspects comme la description exacte du bien.

Préalablement à la signature du compromis et pour en vérifier la teneur, il est capital pour l’acheteur d’être assisté par son propre notaire (en principe, cela n’engendre aucun supplément d’honoraires). Le compromis peut être signé chez un des notaires, celui du vendeur et de l’acquéreur, sans frais supplémentaires. Par la suite, les deux notaires interviennent pour acter la vente de manière authentique et se partagent les honoraires.

Outre la régularité et la sécurité de l’opération souvent mieux garantie, l’acompte versé par l’acheteur est aussi conservé par un des notaires. Toutes les complications du parcours de vente (prêt éventuel refusé, etc…) se gèrent plus efficacement par leur canal et les intérêts des deux parties semblent aussi mieux sauvegardés.

 

* Le taux du droit est de 12,5% en région wallonne et en région bruxelloise, 10% en région flamande. Il peut parfois faire l’objet de  réductions.

L’acte sous seing privé, contresigné par les avocats

 Nous connaissons deux grandes formes d’actes juridiques :

  • les actes sous seing privé: souvent rédigés par les parties concernées et signés par elles, ces actes reconnus par elles, ont entre ceux qui les ont signés, leurs héritiers et ayants cause, la même foi qu’un l’acte authentique et engagent donc totalement les personnes signataires. Mais il existe toujours une possibilité de désaveu de la signature (articles 1323, 1324  Code Civil) ou de contestation sur l’intégrité du contenu (ajout, retrait, modification, datation …) ou sur l’interprétation à donner à l’accord, rendant possibles des actions en justice.


  • les actes notariés : les actes authentiques (1) rédigés par les notaires sont signés par les parties et le notaire et conservés par le notaire. L’acte notarié fait foi de son contenu: l’identité de parties, le contenu, la date sont certifiés exacts ; on ne peut en contester la validité. L’acte s’impose à tous y compris aux tiers. L’acte notarié a aussi force exécutoire par lui-même sans que la justice ne doive être saisie et un huissier de justice peut directement faire exécuter les obligations d’un acte notarié.

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Maintenant les actes sous seing privé peuvent être contresignés par les avocats des parties.

Une loi du 29 avril 2013 entrée en vigueur le 13 juin 2013 améliore la sécurité juridique des actes sous seing privé en permettant aux parties qui concluent un acte sous seing privé de le faire contresigner par leurs avocats. Chaque partie ayant un intérêt distinct doit être assistée par un avocat différent et dispose de son exemplaire.

 

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Le contreseing des avocats des parties sur cet acte offre deux garanties car il atteste

1. de l’identité des parties signataires au bas d’un acte déterminé et de l’intégrité formelle du contenu de l’acte.

2. de l’éclairage complet donné aux parties qu’ils conseillent sur les conséquences juridiques de l’acte. Il en est fait mention dans l’acte.

Le désaveu par l’une des parties signataires, tel que visé par l’article 1323 du Code civil, ne sera plus possible. La contestation due à un vice de consentement  ou concernant  l’intégrité des mentions du document est rendue plus difficile. Reste toujours la porte ouverte mais plus étroite d’actions relatives aux confusions d’interprétation des obligations des uns et des autres.

Quoi qu’il en soit :

  • L’acte contresigné par un avocat reste un acte sous seing privé;
  • Sa force probante vaut entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants-cause et ne s’étend pas à l’égard des tiers;
  • Sa force exécutoire reste conditionnée à une procédure d’homologation;
  • Sa conservation par les avocats signataires n’est pas imposée ni précisée;
  • L’acte contresigné par un avocat ne semble s’appliquer qu’aux seuls actes bilatéraux. (2)


1. Un acte authentique est un écrit officiel, rédigé par un officier public : notaire mais aussi officier de l’état civil, magistrat, huissier de justice.

2. Lors des travaux parlementaires, la ministre a indiqué que le projet de loi vise uniquement les conventions bilatérales et nullement les actes unilatéraux.

Les plus de 50 ans se sentent souvent lésés au travail.

Le thème du roman de Thierry Beinstingel « Ils désertent » est interpellant au moment où le temps de la pension anticipée est amené à 62 ans dans notre pays, au lieu de 52 voire 50 ans précédemment ! La carrière du travailleur doit se prolonger mais les entreprises se sont peu préoccupées jusqu’ici de la situation de ces travailleurs seniors.

Or, « une enquête menée conjointement par Securex et la KU Leuven révèle qu’au sein des entreprises, les plus de 50 ans se sentent souvent lésés au profit de collègues plus jeunes, et ce tant sur le plan du développement professionnel que sur celui des possibilités de promotion et du soutien dans leur carrière».

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Le travailleur plus âgé se rétrécit au fil du temps comme le dernier fruit du panier alors qu’il a souvent de nombreux atouts : l’expérience, la conscience professionnelle, l’autonomie, la flexibilité horaire. Comme « l’Ancêtre » dans le roman précité, un travailleur expérimenté a plus de mal à s’adapter au changement technologique mais il a développé sa propre stratégie opératoire  souvent efficace et payante.

Le travailleur senior est notamment le seul garant de la mémoire récente de l’entreprise puisque la documentation papier a été abandonnée quasi partout.  Combien d’entreprises perdent aujourd’hui un temps précieux en ne s’appuyant pas sur leurs spécialistes seniors et se lancent plusieurs fois dans le réexamen d’idées «bateau» amenées par les nouvelles recrues mais déjà étudiées quelques années auparavant ?

Au moment où la carrière de tous les travailleurs va notablement se prolonger, les services de ressources humaines ont été peu pressés d’évoluer et couvrent sans réagir les stéréotypes des chefs d’unité…plus jeunes.

Les entreprises qui ont misé depuis les dernières décennies sur les jeunes cadres « dynamiques » ont créé des pyramides d’âges déséquilibrées dans leur personnel. Ces entreprises n’avaient pas encore mesuré le revirement de situation. Elles doivent maintenant retricoter un pan de leurs activités qu’elles avaient carrément délaissé quand on encourageait les départs précoces à la retraite. S’organiser pour sauvegarder la motivation de leurs travailleurs plus âgés est capital pour leurs activités et le climat de travail de tout le personnel de l’entreprise. La génération Y qui observe le manque de considération envers les travailleurs seniors en tire froidement ses conclusions et se désengage plus facilement. A quoi bon s’investir si c’est pour être ainsi abandonné dans 10 ans dans le compotier?

Les entreprises qui veulent un climat propice au développement  de leurs activités veilleront à offrir à leurs travailleurs quinquagénaires et sexagénaires un vrai panel de mesures de développement, en sauvegardant notamment  des possibilités réelles de promotion, d’accès aux formations, de changement vers d’autres domaines ou de valorisation via des pôles d’expertise, et ce sans discrimination,  ni âgisme.

Afin de favoriser cette prise de conscience des entreprises de la valeur des travailleurs âgés,  le gouvernement est intervenu. La loi-programme du 29 mars 2012 (articles 107 et suivants) change le climat actuel en prévoyant explicitement la mise en œuvre de plusieurs mesures portant sur l’emploi des travailleurs âgés de plus de 50 ans. Chaque année, il y aura une obligation pour les entreprises de mettre en œuvre un plan concret et adapté à leur taille pour l’emploi des 50 ans et plus.

Protection du logement familial en cas de décès (2/2)

2.   Logement familial en location

Contrairement à une opinion répandue, le bail d’une habitation ne prend pas fin avec le décès du locataire.

Si le locataire décède, ses droits et obligations reviennent à sa succession et à ses héritiers qui pourront continuer à occuper l’immeuble et payer le loyer, aux mêmes conditions.

Si le domicile familial était loué par deux cohabitants légaux, le droit au bail appartenait conjointement aux deux cohabitants*. Le survivant peut donc poursuivre la location et obtient  l’usufruit de l’équipement ménager.  

En cas de décès éventuel d’un d’entre eux, des cohabitants de fait aimeraient maintenir une stabilité de location pour le survivant? Dans ce cas, ils doivent veiller lorsqu’ils signent le bail à en être cotitulaires et donc à mentionner précisément l’identité de chacun. 

Si le propriétaire décède, ses droits et obligations reviennent à sa succession et les héritiers du propriétaire aussi doivent continuer à respecter les obligations du bail contracté par le défunt.

Le contrat de location peut cependant avoir prévu une clause stipulant que le bail prend fin par le décès d’une des parties.

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3.   Logement familial en société

Si le logement familial est apporté dans une société commerciale ou patrimoniale, la société  devient propriétaire de l’habitation et en exerce les droits. Il n’y a pas de protection pour le partenaire survivant de l’associé qui a mis ce logement dans la société.

Des solutions imparfaites peuvent atténuer la dureté de la situation qui pourrait être une expulsion pour le survivant non protégé en cas de décès de son partenaire-associé.

Afin d’éviter ce désastre, des solutions préventives peuvent être prises. Ainsi, la détention par le partenaire survivant d’un certain nombre de parts avec son droit de veto (à prévoir et à inscrire dans les statuts de la société) pour ce qui concerne les décisions relatives au logement familial qui pourraient être prises par la société propriétaire suite au décès éventuel de l’associé ou la rédaction d’un bail avec la société propriétaire qui prendrait court au décès de l’associé sont des pistes de protection à anticiper.

 

*La question sera plus délicate à trancher dans le cas suivant. Une personne, locataire d’un immeuble depuis un certain temps accueille son partenaire chez elle et ils adoptent le statut de cohabitant légal. Ils n’avertissent pas le bailleur et ne demandent pas la modification des noms des locataires du bail (souvent par crainte d’une éventuelle indexation…). Si le bailleur n’a pas été mis au courant du nouveau statut légal survenu  en cours de location de son locataire initial, la jouissance de ce bail par le cohabitant légal nouveau venu et survivant pourrait être problématique.

Protection du logement familial en cas de décès (1/2)

Le logement familial abrite notre vie.

Les murs s’imprègnent de notre histoire familiale. Nous sommes souvent très attachés à ce logement. Après le chagrin de la perte du conjoint, devoir quitter son logement rapidement sans solution mûrie et pertinente serait un traumatisme supplémentaire pour la personne survivante.

La loi a donc instauré dans certains cas en faveur du partenaire survivant un statut particulier pour l’immeuble et les meubles qui garnissent le logement principal de la famille. Cela concerne uniquement l’immeuble qui servait de logement familial au défunt et son époux ou cohabitant au moment du décès et précisément la résidence principale commune.

 

1.   Logement familial en propriété

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a) Pour les conjoints mariés

Il y a une protection légale en faveur du conjoint survivant qui aura toujours droit à sa part réservataire: elle comprend au moins l’usufruit sur la part de l’habitation  familiale dont le partenaire décédé était propriétaire et au plus sur tout le logement si le bien était la propriété exclusive du partenaire décédé(1).

L’usufruit est le droit d’user, de vivre dans le bien et d’en percevoir les fruits, par exemple un loyer. C’est un droit temporaire qui prend fin automatiquement au décès de l’usufruitier. Le partenaire devenu usufruitier n’est pas obligé d’occuper personnellement la maison familiale: il peut la donner en location et percevoir la totalité du loyer pour habiter un appartement plus petit ou s’assurer ainsi un complément financier pour payer les frais de séjour d’un home par exemple. Le droit de propriété est donc partagé. Le survivant usufruitier ne peut décider seul de la vente car les autres héritiers ont hérité de la nue-propriété du logement familial. Les nu-propriétaires ne peuvent obliger le veuf ou la veuve à quitter le domicile en échange d’une somme d’argent. 

La gestion d’un logement fonctionne difficilement à long terme avec un droit de propriété partagé(2). L’usufruitier  doit assumer les frais d’entretien comme les petites réparations, la peinture… et payer les charges comme le précompte immobilier, les primes d’assurance par exemple. Le nu-propriétaire (3) qui ne perçoit pendant ce temps aucun revenu du bien, doit cependant assumer les réparations nécessaires et importantes (toiture, canalisation, installation d’un chauffage central, balcon…).

Les règles légales relatives à l’entretien du bien ne sont donc pas du tout celles applicables à une location où le propriétaire, lui, perçoit un loyer.

 Mesures préventives

     Si on souhaite assurer un complément de revenus au survivant des époux par la location future du logement familial ou si on veut éviter au conjoint une multitude de frais de réparation au moment du décès, un couple même vieillissant doit rester vigilant et effectuer régulièrement les réparations indispensables( toiture, isolation, chauffage, canalisation) pour conserver son logement familial en bon état.

  

    En raison de la longévité humaine, la charge de réparations importantes peut durer plus de vingt ans et s’avérer trop lourde pour les nu-propriétaires. Pour la paix des familles, préciser la répartition des devoirs de futurs usufruitiers et nu-propriétaires dans un testament est utile. Les héritiers peuvent aussi s’organiser devant le notaire au moment de la succession, ce qui évitera beaucoup de discussions par la suite  lorsqu’un problème majeur survient (toit à remplacer).

 

b) Pour les conjoints remariés

En raison des conflits pouvant surgir entre le conjoint et les enfants d’un précédent mariage, la protection de l’usufruit sur l’immeuble familial et les  meubles est totale pour le conjoint survivant: les nu-propriétaires ne peuvent jamais exiger la conversion (4) de l’usufruit sans son consentement. Le conjoint défunt n’a pu non plus le priver de cet usufruit par testament.

c) Pour  les conjoints divorcés ou séparés de corps (5)

La question du logement familial ne se pose plus. Les partenaires ne sont plus héritiers l’un de l’autre sauf s’ils ont oublié de révoquer des dispositions testamentaires au cours du divorce ou même décident au contraire de maintenir après le divorce des testaments antérieurs.

d) Pour les couples séparés de fait

La situation peut varier considérablement:

  • Le mariage existe toujours, et en cas de décès, le conjoint séparé bénéficie toujours de ses droits successoraux et de sa part réservataire sur le logement familial.
  • Les droits du conjoint séparé peuvent être limités  par un testament. La part réservataire sur  le logement familial peut même y être supprimée dans certaines conditions : si les époux ont introduit une procédure de divorce pour désunion irrémédiable  ou qu’ils sont séparés de fait depuis au moins six mois avant le décès, sans reprise de la vie commune et que l’époux qui désire priver son conjoint ait demandé judiciairement une résidence séparée. En dehors de la réunion de ces conditions, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation.
  • Dans le cadre des conventions préalables au divorce par consentement mutuel, les époux se privent ou non de tout droit successoral, en usufruit, ou en propriété.


e) Pour les cohabitants légaux (6)

Le cohabitant survivant hérite automatiquement de l’usufruit sur le logement familial et les meubles qui en font partie. Au moment du décès, le survivant  n’a cependant pas une part réservataire d’usufruit et il pourrait avoir été déshérité de cet usufruit par un testament.

 

Si plus de sécurité mutuelle est souhaitée pour le logement familial, les partenaires  peuvent rédiger un contrat de cohabitation ou un testament. La certitude pour le survivant de bénéficier du logement familial n’est pas totale puisque ces deux actes restent révocables. Il existe aussi la possibilité pour les partenaires de réaliser une donation mutuelle: donation qui est en principe irrévocable, s’il n’y a pas eu de conditions particulières prévues dans l’acte.

 

f) Pour les cohabitants de fait

Le cohabitant survivant n’hérite de rien !

Les partenaires qui le souhaitent doivent anticiper et s’organiser pour assurer au survivant la protection du logement familial  par donation ou testament.

Les autres catégories de partenaires bénéficient d’un usufruit sur le logement familial. Les cohabitants de fait n’ont aucun droit.

Ils ont donc intérêt à songer à la technique de la clause d’accroissement  pour protéger le logement familial pour le partenaire survivant.

En cas de décès, cette solution permet d’accroître la part du cohabitant restant dans le  logement familial acheté conjointement: il peut ainsi devenir aussi propriétaire ou usufruitier de la moitié de la maison qui appartenait au défunt.

Cet accroissement peut en effet se réaliser en pleine propriété mais aussi utilement avec un  usufruit (à vie ou limité dans le temps) si on ne veut pas totalement priver de leur héritage des enfants issus d’un précédent lien.

La clause d’accroissement peut être convenue pendant ou après l’achat entre les copropriétaires et n’a pas d’effet rétroactif. Pour y mettre un terme, il faut cependant un accord commun. Si on a des craintes sur la durée du couple, la convention qui prévoit cette clause peut prévoir une durée limitée à quelques années avec tacite reconduction à l’échéance ou lier simplement la clause d’accroissement au temps de la cohabitation: la clause d’accroissement est automatiquement résiliée s’il est mis fin à la cohabitation.

Vu les impacts fiscaux variables et les conséquences importantes de cette technique en fonction de la situation de chacun, une longue réflexion préalable avec le notaire est utile.

 

« Chacun est roi en sa maison » 

Proverbe français


 

1. Les autres biens seront répartis selon les règles habituelles  de succession (généralement  l’usufruit de toute la succession s’il y a des enfants) mais la protection particulière du logement familial ne s’étend pas à la seconde résidence par exemple.

2. Notamment en cas de second mariage: quand l’immeuble conjugal est transmis au beau-parent et sa nue-propriété à l’enfant issu d’un premier mariage

3. Le nu-propriétaire: il s’agit souvent de plusieurs personnes qui doivent parvenir à se concilier (plusieurs enfants par exemple).

4. La conversion permet  de restaurer la pleine propriété sur le bien soit contre un capital ou une rente. L’usufruitier peut le souhaiter si la maison est  trop grande, les frais d’entretien  trop importants. Les nu-propriétaires ont un droit limité de demander cette conversion pour un logement familial qui protège le conjoint survivant. Dans le cas d’un second mariage et d’une famille recomposée, des règles particulières balisent les calculs de conversion.

5. La séparation de corps et de biens est une procédure judiciaire qui, sans dissoudre le mariage, réduit sa portée. Le devoir de cohabitation est supprimé et les biens sont séparés. 

6. C’est-à- dire les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l’état civil. Ce statut est accessible à toute personne, indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle ou du lien de parenté.

Comptes et coffres bancaires bloqués lors du décès (4/4)

Blocage des coffres loués à la banque

Dès que la banque est avertie du décès d’un titulaire de coffre loué dans son agence, en même temps qu’elle procède au blocage des comptes, elle est obligée d’empêcher l’accès au coffre loué par le défunt ou son conjoint (tenue d’un registre d’accès et de location). Même lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, le blocage du coffre d’un conjoint survivant est obligatoire.

Les héritiers ne peuvent plus accéder au contenu des coffres tant que l’administration n’a pas reçu l’inventaire des contenus, établi selon certaines formes.

Ne laissez jamais un testament dans un coffre loué à la banque puisqu’il sera inaccessible au décès. Remettre son testament à un notaire et en plus, garder chez soi un exemplaire original ou une copie est une sage précaution.

 

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Procédure de déblocage des coffres loués à la banque

  • La demande d’ouverture des coffres doit être signée par tous les héritiers.
  • Après avoir reçu le certificat ou acte d’hérédité, et sans difficulté particulière, la banque a besoin au strict minimum de dix jours ouvrables pour organiser l’ouverture du coffre.
  • Sont présents lors de l’ouverture tous les héritiers ou les mandataires des héritiers qui ont établi des procurations, le délégué de la banque, le notaire, le fisc. Un représentant de l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines est également invité, mais l’ouverture peut avoir lieu même en son absence.
  • Les héritiers qui possèdent la clé et la combinaison s’en muniront car autrement, l’intervention d’un ouvrier spécialisé sera nécessaire.
  • Le coffre ouvert, le délégué de la banque ou  le notaire dresseront un inventaire exact de tout ce qui est trouvé dans ces coffres. Cet inventaire sera signé par les parties présentes : les héritiers, le notaire ou le délégué de la banque et le fonctionnaire fiscal délégué.
  • Les coffres du défunt ne sont débloqués qu’après la réalisation de cet inventaire.
  • Si des héritiers habitent à l’étranger, le contenu du  coffre ne pourra pas être remis aux héritiers et le coffre sera rebloqué jusqu’à la production du certificat de déblocage(*).

 

(*) Certificat fourni quand l’héritier étranger a fourni la caution selon laquelle les droits de succession  qui lui seront réclamés seront effectivement payés.

Comptes et coffres bancaires bloqués lors du décès (3/4)

Procédure de déblocage des comptes bancaires

Le blocage durera le temps nécessaire pour la banque de remplir ses obligations d’information fiscale en matière de déclaration à l’Administration de la T.V.A., de l’Enregistrement et de pouvoir déterminer avec précision les héritiers des comptes du défunt.

Pour  procéder au déblocage d’un compte bancaire, il faut donc présenter :

  • soit un acte d’hérédité, établi par le notaire
  • soit un certificat d’hérédité, délivré par le receveur du bureau de l’enregistrement

Le certificat ou l’acte d’hérédité est délivré sur demande d’une partie intéressée.

Ces deux documents seuls (1) sont valables pour le déblocage et mentionnent clairement

1. qui sont les héritiers avec toutes les mentions utiles à leur identification.

2. s’il n’existe aucune dette fiscale ou sociale au nom du défunt et/ou des héritiers. Le notaire ou le receveur du bureau de l’enregistrement s’informent à ce sujet en prenant contact avec les administrations fiscales et sociales qui recherchent ces dettes éventuelles dans un délai de 12 jours ouvrables. Elles font part du résultat de leurs recherches au notaire ou au receveur concerné. Les comptes bancaires peuvent être débloqués si dans l’attestation ou l’acte d’hérédité, il est précisé qu’aucune dette fiscale ou sociale n’apparaît tant pour le défunt que pour les héritiers ou que toutes les dettes mentionnées ont été payées ou que toutes les dettes mentionnées seront payées, avant la libération, par les sommes des comptes bloqués en accord avec tous les héritiers.

Avant de demander un acte ou une attestation d’hérédité, les héritiers s’acquitteront préalablement si possible de leurs dettes fiscales et sociales échues non encore payées.
De cette manière, ils  peuvent accélérer le déblocage des comptes bancaires
.(2)

 

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La délivrance de ce document d’hérédité demande au moins un mois. Les coûts d’un acte notarié d’hérédité couvrent les droits d’enregistrement (25 euros), les droits d’écriture (7,5 euros), les honoraires du notaire et les frais d’acte. Le certificat d’hérédité délivré par le receveur de l’enregistrement est gratuit.

Quand toutes les conditions sont remplies et sur présentation de l’un de ces documents d’hérédité, la banque marquera son accord quant à la libération de l’argent, des valeurs, des titres inscrits au nom du défunt et/ou de son conjoint.

Par contre la présence de tous les héritiers est nécessaire (ou des procurations pour les absents) afin d’opérer le transfert des biens de la succession sur le compte des héritiers.  

   Facilités

        Dès que les obligations fiscales sont accomplies, la banque acceptera généralement de débloquer les comptes du conjoint survivant marié sous le régime de séparation des biens pure et simple, sur simple présentation d’une preuve du régime matrimonial, c’est- à- dire le carnet ou le contrat de mariage.

        Si les avoirs du défunt sont inférieurs à 50.000 €, et qu’aucune situation  juridique particulière  n’existe (3), la plupart des banques ne demandent pas d’acte ou de certificat d’hérédité et une simple lettre du notaire reprenant la dévolution successorale suffit généralement pour le déblocage.

  Précisions

Dans certains cas, la banque demandera des documents complémentaires, par exemple si un héritier est mineur ou incapable.

Si un héritier habite à l’étranger, les comptes ne pourront être libérés qu’après la production d’un certificat de déblocage (4) délivré par l’administration de l’enregistrement.

Chaque banque a le droit de refuser de donner suite à n’importe quel certificat d’hérédité lorsqu’un coffre était loué à la banque par le défunt ou son conjoint.

 

1. La “déclaration d’hérédité” faite par les administrations communales pour des sommes minimes et “l’acte de notoriété” dressé par le juge de paix ne sont pas valables pour le déblocage.

2. Si les dettes ont été payées après la vérification, l’héritier peut demander au receveur compétent un certificat complémentaire attestant le paiement des dettes, en y joignant les pièces justificatives.

3. S’il n’y a pas d’héritier mineur ou incapable par exemple.

4. Certificat fourni quand l’héritier étranger a fourni la caution selon laquelle les droits de succession  qui lui seront réclamés seront effectivement payés.

Comptes et coffres bancaires bloqués lors du décès (2/4)

 Gestion bancaire et vie quotidienne juste après le décès


1. Dans un esprit de compréhension et sur demande d’un héritier, la banque procède souvent à partir des sommes bancaires détenues par le défunt  au paiement d’un certain nombre de dettes normales en de telles circonstances ou qui étaient habituellement nécessaires et consenties par le défunt :

  •   Les frais de circonstances
    • les frais funéraires en rapport avec l’état et les moyens du défunt (y compris les repas de funérailles et les concessions)
    • les frais de la dernière maladie pendant une période d’un an

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  • Les frais périodiques habituels suivants liés au domicile du défunt avec une date d’échéance de 3 mois avant ou 6 mois après le décès :
    • la fourniture d’eau, d’électricité, de mazout, de gaz, le téléphone fixe et le mobile, etc.
    • le loyer, l’assurance-incendie
    • le remboursement d’un prêt hypothécaire

En remettant à l’agence les factures relatives aux frais funéraires ou hospitaliers ou aux  frais périodiques énumérés ci-dessus, votre agence bancaire effectuera ces paiements pour autant qu’il y ait provision sur les comptes.

 

2. Outre ce premier point, le partenaire survivant (marié ou cohabitant légal) peut, sans qu’un acte ou certificat d’hérédité ne soit présenté et sans l’accord des autres héritiers , même si la banque n’a pas encore réalisé son devoir d’information au fisc ou qu’un héritier habite à l’étranger, se voir attribuer à titre d’acompte pour faire face aux dépenses urgentes, la moitié de la somme se trouvant sur tous les comptes à vue ou d’épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire (1), avec un maximum de 5.000 €. Ce montant peut être demandé en plusieurs tranches auprès de banques différentes, mais le total ne peut pas dépasser 5.000 € ou la moitié de tous les soldes créditeurs. Les montants prélevés seront pris en compte lors de la liquidation de la succession.

Le cohabitant de fait ne bénéficie pas de cette possibilité.

 

Il n’est donc pas habituellement nécessaire de se précipiter et d’amputer cette somme pour faire face aux dépenses prévues au point 1 notamment si la banque peut procéder elle-même au paiement à partir des montants sur les comptes bloqués.      

 

Si le partenaire survivant utilise davantage que la moitié des soldes créditeurs disponibles, ou plus de 5.000 € au total notamment en cumulant divers montants auprès de plusieurs banques (2), il accepte automatiquement la succession avec les  dettes éventuelles (3) et perd toute part dans la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà des limites fixées. Aucun  prélèvement ne sera plus autorisé sur les comptes bloqués.

 
 

1. L’argent ne peut être retiré d’un compte propre au défunt.
2. Beaucoup de clients ont des comptes dans plusieurs banques et une banque ne peut pas dès lors vous avertir du dépassement éventuel.
3. Dans ce cas, il n’est plus possible de renoncer à la succession ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire.