L’acte sous seing privé, contresigné par les avocats

 Nous connaissons deux grandes formes d’actes juridiques :

  • les actes sous seing privé: souvent rédigés par les parties concernées et signés par elles, ces actes reconnus par elles, ont entre ceux qui les ont signés, leurs héritiers et ayants cause, la même foi qu’un l’acte authentique et engagent donc totalement les personnes signataires. Mais il existe toujours une possibilité de désaveu de la signature (articles 1323, 1324  Code Civil) ou de contestation sur l’intégrité du contenu (ajout, retrait, modification, datation …) ou sur l’interprétation à donner à l’accord, rendant possibles des actions en justice.


  • les actes notariés : les actes authentiques (1) rédigés par les notaires sont signés par les parties et le notaire et conservés par le notaire. L’acte notarié fait foi de son contenu: l’identité de parties, le contenu, la date sont certifiés exacts ; on ne peut en contester la validité. L’acte s’impose à tous y compris aux tiers. L’acte notarié a aussi force exécutoire par lui-même sans que la justice ne doive être saisie et un huissier de justice peut directement faire exécuter les obligations d’un acte notarié.

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Maintenant les actes sous seing privé peuvent être contresignés par les avocats des parties.

Une loi du 29 avril 2013 entrée en vigueur le 13 juin 2013 améliore la sécurité juridique des actes sous seing privé en permettant aux parties qui concluent un acte sous seing privé de le faire contresigner par leurs avocats. Chaque partie ayant un intérêt distinct doit être assistée par un avocat différent et dispose de son exemplaire.

 

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Le contreseing des avocats des parties sur cet acte offre deux garanties car il atteste

1. de l’identité des parties signataires au bas d’un acte déterminé et de l’intégrité formelle du contenu de l’acte.

2. de l’éclairage complet donné aux parties qu’ils conseillent sur les conséquences juridiques de l’acte. Il en est fait mention dans l’acte.

Le désaveu par l’une des parties signataires, tel que visé par l’article 1323 du Code civil, ne sera plus possible. La contestation due à un vice de consentement  ou concernant  l’intégrité des mentions du document est rendue plus difficile. Reste toujours la porte ouverte mais plus étroite d’actions relatives aux confusions d’interprétation des obligations des uns et des autres.

Quoi qu’il en soit :

  • L’acte contresigné par un avocat reste un acte sous seing privé;
  • Sa force probante vaut entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants-cause et ne s’étend pas à l’égard des tiers;
  • Sa force exécutoire reste conditionnée à une procédure d’homologation;
  • Sa conservation par les avocats signataires n’est pas imposée ni précisée;
  • L’acte contresigné par un avocat ne semble s’appliquer qu’aux seuls actes bilatéraux. (2)


1. Un acte authentique est un écrit officiel, rédigé par un officier public : notaire mais aussi officier de l’état civil, magistrat, huissier de justice.

2. Lors des travaux parlementaires, la ministre a indiqué que le projet de loi vise uniquement les conventions bilatérales et nullement les actes unilatéraux.

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